I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1086R36. Tout employeur admissible doit produire un état attestant du montant du salaire qui constitue un revenu admissible, relativement à un emploi qu’un expert étranger occupe auprès de lui, qu’il verse pour une année d’imposition à cet expert étranger et remettre à ce dernier, en mains propres, une copie de cet état, ou la lui expédier à sa dernière adresse connue, au plus tard le dernier jour de février de chaque année à l’égard de l’année civile précédente.
Dans le présent article, les expressions «employeur admissible», «expert étranger» et «revenu admissible» ont le sens que leur donne l’article 737.22.0.0.5 de la Loi.
a. 1086R8.12.0.0.2; D. 1463-2001, a. 146; D. 1249-2005, a. 48; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 72.
1086R36. Tout employeur admissible doit produire un état attestant du montant du salaire qui constitue un revenu admissible, relativement à un emploi qu’un expert étranger occupe auprès de lui, qu’il verse pour une année d’imposition à cet expert étranger et remettre à ce dernier, en mains propres, 2 copies de cet état, ou les lui expédier à sa dernière adresse connue, au plus tard le dernier jour de février de chaque année à l’égard de l’année civile précédente.
Dans le présent article, les expressions «employeur admissible», «expert étranger» et «revenu admissible» ont le sens que leur donne l’article 737.22.0.0.5 de la Loi.
a. 1086R8.12.0.0.2; D. 1463-2001, a. 146; D. 1249-2005, a. 48; D. 134-2009, a. 1.